39. Malgré l’article 35, dans le cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-3) paie un montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:1° l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $ et des 2/3 de l’excédent du montant du remboursement sur le montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit;
2° l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture distincte d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.