389. Dans le cas où un inscrit, sauf un organisme déterminé de services publics, qui est un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible effectue le choix afin que le présent article s’applique, le remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe payable relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service prescrit, est déterminé de la manière prescrite.
Le premier alinéa s’applique pour toutes les périodes de déclaration de l’inscrit au cours desquelles le choix est en vigueur.