T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
388.1. Une municipalité prescrite a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1993, c. 19, a. 228; 1994, c. 22, a. 579; 1995, c. 1, a. 361; 1997, c. 85, a. 667; 2010, c. 31, a. 175.
388.1. Une municipalité prescrite a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1993, c. 19, a. 228; 1994, c. 22, a. 579; 1995, c. 1, a. 361; 1997, c. 85, a. 667.
388.1. Une municipalité prescrite a droit, en sus du remboursement prévu à l’article 386, à une compensation, versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1993, c. 19, a. 228; 1994, c. 22, a. 579; 1995, c. 1, a. 361.