388.1. Une municipalité prescrite a droit, en sus du remboursement prévu à l’article 386, à une compensation, versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1993, c. 19, a. 228; 1994, c. 22, a. 579; 1995, c. 1, a. 361.