387. Une personne a droit au remboursement prévu à la présente sous-section à l’égard d’une période de demande de son exercice seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de cet exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est:1° dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période;
2° dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.