384. Pour l’application des articles 385 à 397, la taxe payable par une personne à l’égard d’un bien ou d’un service comprend:1° la taxe qui est réputée avoir été perçue par la personne à l’égard du bien ou du service en vertu des articles 209 ou 243;
2° un montant à l’égard du bien ou du service qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210, dans le calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration.
Toutefois, cette taxe payable ne comprend pas un montant que la personne a demandé ou a le droit de demander à titre de remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service.