382.7.1. Une personne a droit au remboursement de la partie de la taxe totale payable en vertu de l’article 17 à l’égard d’un véhicule à moteur qui est égale à la taxe calculée sur la partie de la valeur de ce véhicule, au sens de l’article 17, qui est attribuable à un service – appelé «service de modification» dans le présent article – et à tout bien, autre que le véhicule, dont la fourniture est effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture si, à la fois:1° la personne acquiert le service de modification, exécuté sur son véhicule à moteur hors du Québec, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant, ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ou à l’équiper de façon spéciale d’un dispositif auxiliaire de conduite servant à faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
2° la personne apporte au Québec le véhicule à moteur après l’exécution du service de modification;
3° la personne a payé le total de la taxe payable à l’égard de l’apport;
4° la personne produit une demande de remboursement au ministre dans un délai de quatre ans suivant le jour où elle apporte le véhicule à moteur au Québec.