382.11. Un acquéreur a droit au remboursement prévu à l’article 382.9 à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, d’un véhicule hybride neuf prescrit seulement s’il produit une demande de remboursement:1° dans le cas d’une fourniture par vente ou d’un apport, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue payable;
2° dans le cas d’une fourniture par louage à long terme, au plus tard dans les quatre ans suivant le jour de l’expiration de la convention portant sur la fourniture du véhicule par louage et à compter du premier en date des jours suivants:a) le jour où le total de la taxe devenue payable pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées relativement au véhicule est égal ou supérieur à 2 000 $;
b) le jour suivant celui de l’expiration de la convention portant sur la fourniture du véhicule par louage.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, l’acquéreur peut produire une demande pour obtenir un montant de 1 000 $, au titre d’une partie du remboursement auquel il a droit en vertu de l’article 382.9, à compter du jour où le total visé à ce sous-paragraphe est égal ou supérieur à ce montant.
2006, c. 36, a. 289; 2009, c. 5, a. 656; 2010, c. 25, a. 255.