382.1. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «véhicule à moteur admissible» signifie un véhicule à moteur qui est équipé d’un appareil conçu exclusivement pour aider au chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans avoir à le plier ou d’un dispositif auxiliaire de conduite afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 651.