380.2. Sous réserve de l’article 380.3, une personne qui est une municipalité ou est désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5, qui n’est pas un inscrit et qui effectue, à un moment quelconque, la fourniture taxable par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation, autre qu’un bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de cette sous-section qui n’est pas un bien municipal désigné, a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:1° la teneur en taxe du bien à ce moment;
2° le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui y correspondrait si l’on faisait abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.