380.1. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un immeuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent:1° le débiteur a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 379 à l’égard de l’immeuble seulement si à l’expiration du délai pour racheter l’immeuble, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2° dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 380, être devenue due le jour de l’expiration du délai imparti pour racheter l’immeuble.