378.14. La personne qui n’a pas droit au remboursement visé à l’un des articles 378.6, 378.8 et 378.10 à l’égard d’une habitation parce que la juste valeur marchande de celle-ci est de 225 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu de l’un des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’habitation, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard de l’habitation en vertu de l’un de ces paragraphes.