378.13. Pour l’application de l’article 378.12, le remboursement auquel la personne a droit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
{[36% × (A − B)] × [(56 250 $ − C) / 6 250 $]} + B.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente:a) dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre, la taxe visée à l’article 16 qui est réputée avoir été payée à l’égard de cette fourniture;
b) dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds de terre, la taxe égale à la teneur en taxe du fonds au moment donné;
2° la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard du fonds de terre en vertu du paragraphe 6 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3° la lettre C représente le plus élevé de 50 000 $ et de l’un des montants suivants:a) dans le cas de la fourniture d’un fonds de terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100, la juste valeur marchande du fonds, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce fonds s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du fonds déterminée conformément à cette loi;
b) dans le cas de la fourniture d’un emplacement situé sur un terrain de caravaning résidentiel ou une superficie additionnelle à celui-ci, le résultat obtenu en divisant la juste valeur marchande du terrain ou de la superficie additionnelle, selon le cas, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce terrain ou la superficie additionnelle s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du terrain ou de la superficie additionnelle déterminée conformément à cette loi, par le nombre total d’emplacements dans le terrain ou la superficie additionnelle, selon le cas, à ce moment.