1° la fourniture est une fourniture exonérée d’un immeuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui est exonérée par le seul effet du paragraphe 2° de l’article 98, qui, selon le cas:a) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation, à une autre personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b) est visée à l’article 100, autre que celle visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article effectuée à une personne visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe;