378. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 375 à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure, parce que la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 375 est de 175 000 $ et plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation en vertu de ce paragraphe 2.