Pour l’application de ces formules:1° la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement ne soit produite au ministre en vertu de l’article 377;
2° la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16, payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapite E-15);
3° la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 375.