362.1. Un particulier a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel il a droit en vertu du paragraphe 2 des articles 254, 254.1 ou 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou au remboursement de 4 % du montant du remboursement auquel il a droit en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de cette loi.
1993, c. 19, a. 220; 1994, c. 22, a. 571.