360.4. Un particulier ou un organisme de services publics n’a droit au remboursement prévu aux articles 360.2 ou 360.3 à l’égard de la fourniture d’un droit d’entrée à un congrès que si, à la fois:1° le particulier ou l’organisme produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où le congrès se termine;
2° dans le cas où la demande de remboursement est produite par un organisme de services publics, la demande est d’un montant minimum de 4 $;
3° dans le cas où la demande de remboursement est produite par un particulier, la demande est d’un montant minimum égal à 4 $ par jour que dure le congrès.