357.6. Le présent article s’applique dans le cas où, en vertu des articles 351, 353.1, 353.2 et 357.2 à 357.5, un inscrit, à un moment donné, paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que, selon le cas:1° la personne ne satisfait pas à la condition – appelée «condition d’admissibilité» dans le présent article – selon laquelle la personne aurait eu droit au remboursement si elle avait payé la taxe à laquelle le montant se rapporte et si elle avait satisfait aux conditions de l’article 357 ou, dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 357.2, si elle avait demandé le remboursement dans le délai prévu à cet article pour produire une demande à cet égard;
2° le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle aurait ainsi eu droit, d’un montant donné.
Sous réserve du troisième alinéa, la personne est responsable du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné à la personne au titre d’un remboursement en vertu de la présente section.
Dans le cas où, au moment donné, l’inscrit sait ou devrait savoir que la personne ne satisfait pas à la condition d’admissibilité ou que le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle a droit, l’inscrit et la personne sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné au titre d’un remboursement en vertu de la présente section à l’inscrit et à la personne.
1994, c. 22, a. 568; 2002, c. 9, a. 169.