357.5.1. Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni, avec service d’installation, par un fournisseur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII à une personne donnée qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur d’une fourniture taxable au Québec d’un service qui consiste à installer, dans un immeuble situé au Québec, le bien meuble corporel de sorte qu’il peut être utilisé par la personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:1° l’acquéreur du service a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture du service s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour de la cessation du service;
2° la personne donnée est réputée avoir reçu du fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service, qui est distincte de la fourniture du bien et qui n’y est pas accessoire, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par la personne donnée pour le bien et son installation, qu’il peut être raisonnable d’attribuer à l’installation.