357.1. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec et n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est l’acquéreur de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable qu’elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, à un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, la personne a droit, si elle produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine:1° au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de cette fourniture;
2° au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture effectuée à son profit de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.