356. Malgré l’article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), dans le cas où une personne qui reçoit la fourniture d’un logement provisoire et qui le fournit à un particulier qui ne réside pas au Canada et que le particulier cède à la personne, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le droit à tout remboursement auquel il aurait droit en vertu de l’article 354 à l’égard de la fourniture si les conditions prévues à l’article 357 étaient satisfaites, la personne peut demander au ministre qu’il lui paie, conformément à la cession, le remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la fourniture si, à la fois:1° la personne produit une demande de remboursement avec la cession du droit au remboursement dans un délai d’un an suivant la fourniture au particulier;
2° la preuve établissant que la taxe a été payée est jointe à la demande de remboursement dans le cas où le particulier était tenu de payer la taxe à l’égard du logement.
Dans le cas où le présent article s’applique, le particulier n’a droit à aucun remboursement ou remise de la taxe à l’égard de la fourniture qu’il a reçue.