354.1. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne donnée qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping dans le cas où, à la fois:1° la personne donnée n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et est l’acquéreur de la fourniture du logement provisoire, de l’emplacement de camping ou d’un voyage organisé qui comprend le logement provisoire ou l’emplacement de camping;
2° le logement provisoire, l’emplacement de camping ou le voyage organisé est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3° une fourniture du logement provisoire, de l’emplacement de camping ou du voyage organisé est effectuée à une autre personne qui ne réside pas au Canada et le paiement de la contrepartie de cette fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
4° le logement provisoire ou l’emplacement de camping est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.