354. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping dans le cas où, à la fois:1° la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, du logement provisoire, de l’emplacement de camping ou d’un voyage organisé qui comprend le logement provisoire ou l’emplacement de camping;
2° le logement provisoire, l’emplacement de camping ou le voyage organisé est acquis par la personne autrement que pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3° le logement provisoire ou l’emplacement de camping est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.