353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:1° la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2° la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3° la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4° le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, excluant la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), totalisant au moins 50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de l’article 353.0.3;
5° la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties, excluant la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise, est d’un montant minimum de 200 $.