352. Une personne qui réside au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture par vente, effectuée au Québec, d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 351, d’une maison mobile ou d’une maison flottante, si la personne emporte ou expédie le bien dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut dans les 30 jours suivant sa délivrance à la personne et si les conditions prescrites sont satisfaites.
Pour l’application du premier alinéa, la période d’entreposage d’un bien qui a été délivré à une personne au Québec ne doit pas être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne emporte ou expédie le bien dans l’autre province ou le territoire dans les 30 jours suivant sa délivrance.
Une personne n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa que si, à la fois:1° la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la personne emporte ou expédie le bien dans l’autre province ou le territoire;
2° la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3° la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4° les circonstances prescrites, le cas échéant, existent.
Aucun remboursement en vertu du présent article n’est effectué en faveur d’une personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1.
1991, c. 67, a. 352; 1995, c. 63, a. 435; 1997, c. 14, a. 342; 2015, c. 21, a. 699.