T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.78. Les infractions auxquelles font référence l’article 350.71, le paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 350.72 et le premier alinéa de l’article 350.73 sont les suivantes:
1°  une infraction prévue à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) lorsqu’il fait référence à l’article 350.63;
2°  une infraction prévue à l’article 60.4 de cette loi lorsqu’il fait référence au paragraphe 2° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.62;
3°  une infraction prévue à l’article 61.0.0.1 de cette loi lorsqu’il fait référence à l’article 350.61 ou au paragraphe 1° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.62.
2021, c. 15, a. 17; 2024, c. 11, a. 176.
Voir le paragraphe 2° de l’article 176 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.78. Les infractions auxquelles font référence l’article 350.71, le paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 350.72 et le premier alinéa de l’article 350.73 sont les suivantes:
1°  une infraction prévue à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) lorsqu’il fait référence à l’article 350.63;
2°  une infraction prévue à l’article 60.4 de cette loi lorsqu’il fait référence au paragraphe 2° de l’article 350.62;
3°  une infraction prévue à l’article 61.0.0.1 de cette loi lorsqu’il fait référence à l’article 350.61 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62.
2021, c. 15, a. 17.