T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.77. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $, toute personne qui, selon le cas:
1°  néglige ou omet d’obéir aux signaux ou aux ordres d’une personne autorisée à laquelle l’un des articles 350.72 et 350.73 fait référence;
2°  fournit ou affiche un document ou un rapport, exigé en vertu d’une disposition des articles 350.68 à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets ou transmet au ministre de tels renseignements en application de l’article 350.70.
2021, c. 15, a. 17; 2024, c. 11, a. 175.
Voir le paragraphe 2° de l’article 175 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.77. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $, toute personne qui, selon le cas:
1°  néglige ou omet d’obéir aux signaux ou aux ordres d’une personne autorisée à laquelle l’un des articles 350.72 et 350.73 fait référence;
2°  fournit ou affiche un document ou un rapport, exigé en vertu d’une disposition des articles 350.68 à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets.
2021, c. 15, a. 17.