T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.76. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $:
1°  toute personne visée à l’article 350.62 qui, selon le cas:
a)  néglige ou omet d’afficher, dans un véhicule visé à l’article 350.68, le document mentionné au premier alinéa de cet article, de la manière prescrite ou conformément à ce qui y est prévu, ou, lorsque le deuxième alinéa de cet article s’applique, de faire en sorte que la plateforme ou le système électronique permette à l’acquéreur de lire le numéro d’inscription;
b)  néglige ou omet de remplir ou de signer le document mentionné à l’article 350.69 ou de remettre une copie de celui-ci à tout conducteur qui agit pour son compte dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
c)  sauf si elle est un conducteur visé à l’article 350.69, refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.70, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article, soit de transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.70 conformément à cet article;
2°  tout conducteur visé à l’article 350.69 qui, selon le cas:
a)  sauf s’il est une personne visée à l’article 350.62, néglige ou omet de signer le document mentionné à l’article 350.69;
b)  néglige ou omet de conserver dans le véhicule le document ou la copie mentionné à l’article 350.69 ou refuse de le remettre conformément à l’article 350.74;
c)  refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.70, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article, soit de transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.70 conformément à cet article;
3°  tout conducteur d’un véhicule, ou toute personne qui en a la garde ou le contrôle, qui refuse d’établir son identité conformément à l’article 350.71.
2021, c. 15, a. 17; 2024, c. 11, a. 174.
Voir le paragraphe 2° de l’article 174 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.76. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $:
1°  toute personne visée à l’article 350.62 qui, selon le cas:
a)  néglige ou omet d’afficher, dans un véhicule visé à l’article 350.68, le document mentionné au premier alinéa de cet article, de la manière prescrite ou conformément à ce qui y est prévu, ou, lorsque le deuxième alinéa de cet article s’applique, de faire en sorte que la plateforme ou le système électronique permette à l’acquéreur de lire le numéro d’inscription;
b)  néglige ou omet de remplir ou de signer le document mentionné à l’article 350.69 ou de remettre une copie de celui-ci à tout conducteur qui agit pour son compte dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
2°  tout conducteur visé à l’article 350.69 qui, selon le cas:
a)  sauf s’il est une personne visée à l’article 350.62, néglige ou omet de signer le document mentionné à l’article 350.69;
b)  néglige ou omet de conserver dans le véhicule le document ou la copie mentionné à l’article 350.69 ou refuse de le remettre conformément à l’article 350.74;
c)  refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.70, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article;
3°  tout conducteur d’un véhicule, ou toute personne qui en a la garde ou le contrôle, qui refuse d’établir son identité conformément à l’article 350.71.
2021, c. 15, a. 17.