350.76. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $:1° toute personne visée à l’article 350.62 qui, selon le cas:a) néglige ou omet d’afficher, dans un véhicule visé à l’article 350.68, le document mentionné au premier alinéa de cet article, de la manière prescrite ou conformément à ce qui y est prévu, ou, lorsque le deuxième alinéa de cet article s’applique, de faire en sorte que la plateforme ou le système électronique permette à l’acquéreur de lire le numéro d’inscription;
b) néglige ou omet de remplir ou de signer le document mentionné à l’article 350.69 ou de remettre une copie de celui-ci à tout conducteur qui agit pour son compte dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
c) sauf si elle est un conducteur visé à l’article 350.69, refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.70, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article, soit de transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.70 conformément à cet article;
2° tout conducteur visé à l’article 350.69 qui, selon le cas:a) sauf s’il est une personne visée à l’article 350.62, néglige ou omet de signer le document mentionné à l’article 350.69;
b) néglige ou omet de conserver dans le véhicule le document ou la copie mentionné à l’article 350.69 ou refuse de le remettre conformément à l’article 350.74;
c) refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.70, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article, soit de transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.70 conformément à cet article;
3° tout conducteur d’un véhicule, ou toute personne qui en a la garde ou le contrôle, qui refuse d’établir son identité conformément à l’article 350.71.