350.75. Dans un cas visé à l’un des articles 350.72 et 350.73, la personne autorisée peut faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable un véhicule immobilisé contrairement aux dispositions de la section II du chapitre II du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). De plus, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 350.73, elle peut également faire déplacer et remiser le véhicule au plus proche endroit convenable.
2021, c. 152021, c. 15, a. 171.