350.73. Lorsqu’une personne autorisée à cette fin par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 350.78 est ou a été commise, elle peut exiger que le conducteur d’un véhicule immobilise celui-ci, en tout lieu et en tout temps raisonnable, pour qu’un examen soit effectué afin de déterminer si les obligations prévues à la présente section sont respectées. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
Elle peut également, dans ce cas ou dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de l’article 350.72, ordonner que le véhicule demeure immobilisé.
Sauf si la personne autorisée en décide autrement, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Cette demande doit être faite avec diligence.
2021, c. 152021, c. 15, a. 171.