Elle peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque, selon le cas:1° le conducteur ou la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule refuse l’examen prévu au premier alinéa;
2° le document mentionné au premier alinéa de l’article 350.68 n’est pas affiché de la manière prescrite ou conformément à ce qui y est prévu, ou, lorsque le deuxième alinéa de cet article s’applique, la plateforme ou le système électronique n’a pas permis à l’acquéreur de lire le numéro d’inscription;
3° le conducteur n’a pas signé le document mentionné à l’article 350.69, n’a pas conservé dans le véhicule ce document ou sa copie ou refuse de le remettre conformément à l’article 350.74;
4° le conducteur refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.70, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article, soit de transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.70 conformément à cet article;
5° le conducteur ou la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule refuse d’établir son identité conformément à l’article 350.71;
6° le conducteur fournit ou affiche un document ou un rapport, exigé en vertu d’une disposition des articles 350.68 à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets ou transmet au ministre de tels renseignements en application de l’article 350.70;
7° elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 350.78 est ou a été commise.