T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.70. Tout conducteur visé à l’article 350.69 ou toute personne visée à l’article 350.62 doit, sur demande d’une personne autorisée à cette fin par le ministre, selon le cas:
1°  afficher un rapport contenant les renseignements prescrits sur un appareil qui fait partie de l’équipement visé à l’article 350.61;
2°  lui remettre une copie imprimée de ce rapport ou le lui envoyer par un moyen technologique;
3°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le conducteur ou la personne doit également transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits.
2021, c. 15, a. 17; 2024, c. 11, a. 172.
Voir le paragraphe 2° de l’article 172 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.70. Tout conducteur visé à l’article 350.69 doit, sur demande d’une personne autorisée à cette fin par le ministre, soit afficher un rapport contenant les renseignements prescrits sur un appareil qui fait partie de l’équipement visé à l’article 350.61, soit lui remettre une copie imprimée de ce rapport ou le lui envoyer par un moyen technologique.
2021, c. 15, a. 17.