T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.67. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.66, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture ou une note de crédit et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été produite de la manière visée à l’article 350.62 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ou la note de crédit n’a pas été produite de la manière visée à cet article.
De plus, dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.66, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture ou une note de crédit et qu’il a constaté que celle-ci ne contenait pas les renseignements prescrits visés à l’article 350.62 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ou la note de crédit ne contient pas ces renseignements prescrits.
2018, c. 18, a. 59; 2024, c. 11, a. 171.
Voir le paragraphe 2° de l’article 171 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.67. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.66, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé une facture et qu’il a constaté que celle-ci ne contenait pas les renseignements prescrits conformément au paragraphe 2° de l’article 350.62 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ne contient pas les renseignements prescrits conformément à ce paragraphe 2°.
2018, c. 18, a. 59.
Non en vigueur
350.67. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.66, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé une facture et qu’il a constaté que celle-ci ne contenait pas les renseignements prescrits conformément au paragraphe 2° de l’article 350.62 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ne contient pas les renseignements prescrits conformément à ce paragraphe 2°.
2018, c. 18, a. 59.