350.67. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.66, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture ou une note de crédit et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été produite de la manière visée à l’article 350.62 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ou la note de crédit n’a pas été produite de la manière visée à cet article.
De plus, dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.66, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture ou une note de crédit et qu’il a constaté que celle-ci ne contenait pas les renseignements prescrits visés à l’article 350.62 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ou la note de crédit ne contient pas ces renseignements prescrits.
2018, c. 182018, c. 18, a. 591; 2024, c. 112024, c. 11, a. 17111.Voir le paragraphe 2° de l’article 171 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.