T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.65. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.62 ou à l’article 350.70 encourt une pénalité de 300 $, au paragraphe 2° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.62, une pénalité de 100 $, et à l’article 350.63, une pénalité de 200 $.
2018, c. 18, a. 59; 2024, c. 11, a. 171.
Voir le paragraphe 2° de l’article 171 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.65. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1° de l’article 350.62 encourt une pénalité de 300 $, au paragraphe 2° de l’article 350.62, une pénalité de 100 $, et à l’article 350.63, une pénalité de 200 $.
2018, c. 18, a. 59.
Non en vigueur
350.65. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1° de l’article 350.62 encourt une pénalité de 300 $, au paragraphe 2° de l’article 350.62, une pénalité de 100 $, et à l’article 350.63, une pénalité de 200 $.
2018, c. 18, a. 59.