350.64. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes d’une exigence prévue à l’un des articles 350.61 à 350.63 et 350.68 à 350.70. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2018, c. 182018, c. 18, a. 591; 2021, c. 152021, c. 15, a. 161.