T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62. Lorsqu’une personne qui exploite une entreprise de taxis effectue une fourniture taxable d’un service de transport de passagers dans le cadre de cette entreprise, sauf un service prescrit, elle doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur sans délai à la fin de la course une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits et en conserver une copie.
Lorsque la personne redresse un montant en faveur de l’acquéreur, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément à l’un des articles 447 et 448, relativement à la fourniture visée au premier alinéa pour laquelle une facture a été produite de la manière prévue à cet alinéa, elle doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur, dans un délai raisonnable, la note de crédit visée au paragraphe 1° de l’article 449 produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits, à moins que celui-ci ne lui remette la note de débit visée à ce paragraphe 1°, et en conserver une copie.
Lorsque la personne redresse, conformément au paragraphe 1° de l’un des articles 447 et 448, un montant en faveur de l’acquéreur relativement à la fourniture visée au premier alinéa pour laquelle une facture a été produite avant le paiement et que la contrepartie et la taxe relatives à cette fourniture n’ont pas été portées au compte de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° de l’article 449, la personne n’est pas tenue de remettre à l’acquéreur une note de crédit;
2°  le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard de ce redressement.
2018, c. 18, a. 59; 2024, c. 11, a. 169.
Voir le paragraphe 2° de l’article 169 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.62. Lorsqu’une personne qui exploite une entreprise de taxis effectue une fourniture taxable d’un service de transport de passagers dans le cadre de cette entreprise, sauf un service prescrit, elle doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur sans délai à la fin de la course une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits et en conserver une copie.
2018, c. 18, a. 59.
Non en vigueur
350.62. Lorsqu’une personne qui exploite une entreprise de taxis effectue une fourniture taxable d’un service de transport de passagers dans le cadre de cette entreprise, sauf un service prescrit, elle doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur sans délai à la fin de la course une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits et en conserver une copie.
2018, c. 18, a. 59.