350.60.16. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ toute personne visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5 qui soit fournit ou affiche un rapport, exigé en vertu de l’article 350.60.10, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets, soit transmet au ministre de tels renseignements en application de cet article 350.60.10.
2023, c. 102023, c. 10, a. 71.