350.60.15. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ toute personne visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5 qui refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.60.10, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article, soit de transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.10 conformément à cet article.
2023, c. 102023, c. 10, a. 71.