350.60.14. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.60.13, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture ou une note de crédit et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été produite de la manière visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ou la note de crédit n’a pas été produite de la manière visée à l’un de ces articles.
De plus, dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.60.13, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture ou une note de crédit et qu’il a constaté que celle-ci ne contenait pas les renseignements prescrits visés au troisième alinéa fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ou la note de crédit ne contient pas ces renseignements prescrits.
Les renseignements prescrits auxquels le deuxième alinéa fait référence sont les suivants :1° lorsqu’il s’agit d’une facture, les renseignements prescrits conformément au paragraphe 2° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 350.60.5 ou à l’article 350.60.6;
2° lorsqu’il s’agit d’une note de crédit, les renseignements prescrits conformément au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 ou au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 350.60.5.
2023, c. 102023, c. 10, a. 71.