350.60.12. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1° de l’un des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4, au paragraphe 1° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5 ou à l’un des articles 350.60.8 et 350.60.10 encourt une pénalité de 300 $, au paragraphe 2° de l’un des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4, au paragraphe 2° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5 ou à l’un des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 350.60.6, une pénalité de 100 $, et à l’article 350.60.9, une pénalité de 200 $.
2023, c. 102023, c. 10, a. 71.