350.57. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes, d’une exigence prévue aux articles 350.51 à 350.56.1. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 154.