350.56.5. La suspension ou la révocation de l’autorisation prévue à l’article 350.56.1 a effet à compter de la date de notification de la décision au titulaire. Cette notification s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
2015, c. 8, a. 153; N.I. 2016-01-01 (NCPC).