T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.52.2. Sauf dans les cas prescrits, l’exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit doit, lorsque cet établissement est un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51, conclure une convention écrite relative à la fourniture de façon inhabituelle par une personne d’un bien ou d’un service dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et ce, avant que cette fourniture ne soit effectuée. Cet exploitant doit inscrire, au moyen de l’appareil visé à l’article 350.52, les renseignements prescrits relatifs à cette convention.
2015, c. 8, a. 148.