350.51.1. Toute personne qui, dans un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51, à son entrée ou à proximité de celui-ci, effectue habituellement la fourniture d’un bien ou d’un service visée à cet alinéa en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant de cet établissement ou avec une personne liée à celui-ci, doit préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
L’exploitant doit déclarer au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière déterminée par le ministre et dans le délai prescrit, la conclusion, la modification ou l’expiration d’un tel contrat.
2015, c. 8, a. 147; 2015, c. 36, a. 207.