T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.43. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 431.
350.43. La personne – appelée «occupant» dans la présente section – qui occupe un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable plus de cinq jours au cours d’une année civile dans le but d’effectuer une fourniture est présumée exercer une activité commerciale au Québec.
1995, c. 1, a. 301.