350.42.5. Sous réserve de l’article 350.42.6, dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide, ou de la matière résultant de son compactage, la valeur de la contrepartie pour la fourniture est réputée, pour les fins du présent titre à l’exception de la présente section, être nulle.