350.41. Dans le cas où, à un moment quelconque, un fournisseur effectue la fourniture d’un contenant consigné à un inscrit dans des circonstances où les articles 75 et 75.1, 80 ou 331 et 334 à 336 s’appliquent et que, si ces articles ne s’étaient pas appliqués, l’article 350.26 ne se serait pas appliqué au fournisseur à l’égard de la fourniture et l’article 350.27 se serait appliqué à l’inscrit à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit est réputé, au moment quelconque, avoir effectué une fourniture du contenant et avoir perçu la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie qu’il exigerait s’il effectuait la fourniture à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, et l’article 350.26 ne s’applique pas à l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2° l’inscrit est réputé, immédiatement après ce moment, avoir reçu une fourniture du contenant et avoir payé une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.