T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.37. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a. 428.
350.37. Un agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a déduit un montant en vertu de l’article 350.36 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal à 6,5/106,5 de la mauvaise créance ou de la partie de celle-ci ainsi recouvrée.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300.
350.37. Un agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a déduit un montant en vertu de l’article 350.36 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal à 8/108 de la mauvaise créance ou de la partie de celle-ci ainsi recouvrée.
1994, c. 22, a. 556.