350.34. Le montant prévu à l’article 350.30 qui est perçu ou qui devient percevable par un agent-percepteur qui est un inscrit déterminé à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’agent-percepteur pour sa période de déclaration au cours de laquelle ce montant est perçu ou devient percevable.